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SECURITE et PROTECTION de la SANTE (SPS)

 

Le champ d’application sont les chantiers du bâtiment (ou de génie civil) et de travaux publics.

Le dispositif législatif et réglementaire s’applique donc sur ces chantiers où interviennent successivement ou simultanément différentes entreprises ou travailleurs indépendants (au moins deux). Il concerne aussi, et ce point est souvent mal appréhendé, les chantiers de niveau 3 (le plus petit, voir onglet « textes réglementaires ») où est appelée une seule entreprise mais où seront réalisés des travaux s’inscrivant sur l’arrêté du 25 février 2003 : travaux à risques particuliers. Ce type de travaux impose la rédaction d’un PGC plan général de coordination simplifié donc la nomination d’un coordonnateur SPS, ce dernier étant le seul habilité à lister les mesures de protection envisagées pour pallier les risques directs du chantier.

 

La coordination SPS fait suite à la réglementation applicable, sur les chantiers rappelés ci-avant, conformément à la directive européenne 92/57 du 24 juin 1992 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de protection de la santé à mettre en œuvre sur des chantiers temporaires et mobiles.

 

A noter qu’il ne faut pas dire coordinateur mais coordonnateur SPS. Pour les pages qui suivent l’abréviation « C-SPS » indiquera « coordonnateur SPS ».

 

Seul le coordonnateur titulaire d’une l’attestation de compétence valable (c'est-à-dire obtenue il y a moins de cinq ans ou ensuite ayant suivi la formation de recyclage obligatoire, voir plus loin) peut exercer cette profession (exception faite pour les communes de moins de 5 000 habitants, voir plus loin). Il doit obligatoirement avoir l’attestation de compétence correspondante à la mission qui lui est confiée (trois types de mission : niveau 1, 2 ou 3, voir plus loin).

 

RESPONSABILITES du COORDONNATEUR :

 

En terme de responsabilité civile le coordonnateur SPS a les mêmes responsabilités que les autres intervenants sur chantier.

Pénalement, il peut être condamné comme toute personne pour atteinte à la vie de la personne, à l’intégrité physique ou à la mise en danger de la personne s’il n’a pas accompli toutes les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission, de ses compétences et du pouvoir / des moyens dont il disposait (loi du 13 mai 1996).

Au titre du code du travail il n’est pas pénalement responsable.

  

LES CLEFS DE LA REUSSITE

 

Le coordonnateur doit justifier de compétences précises, d’une expérience appropriée et d’une formation spécifique. C’est pourquoi les informations données par le présent site ne sont qu’indicatives et ne prétendent pas être une formation permettant de prétendre « devenir coordonnateur ». Cette profession suppose, contrairement aux idées reçues, que l’intéressé soit un vrai professionnel et issu d’un parcours riche d’expériences souvent cumulatives : conception et réalisation. De fait nous invitons tout technicien qui souhaite orienter sa carrière vers cette profession de compulser les informations du présent site mais de se rapprocher d’un organisme bénéficiant de l’agrément obligatoire pour suivre le stage incontournable, ce qui lui permettra de jouir, par là-même, d’évaluer ses compétences en la matière, de bénéficier d’éléments exhaustifs et à jour des dernières parutions.

Il conviendra par ailleurs d’engager une recherche poussée sur les textes existants développés par :

 

-         l’OPPBTP

-         l’INRS

-         les FEDERATIONS

-         les CRAM

-         l’INSPECTION DU TRAVAIL départementale

-         les professionnels de certaines branches

-         le CODE DU TRAVAIL.

 
SECURITE et PROTECTION de la SANTE : Que faut-il comprendre ?

La coordination doit être mise en place pour prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des différents intervenants au chantier, et prévoir, quand elle s’impose, l’utilisation des moyens en commun tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

L’objet est donc la sécurité et la protection de la santé des travailleurs présents sur le chantier vis-à-vis des risques liés aux interférences entre les opérations menées par des sous traitants notamment, tous rangs confondus (outre les entreprises et les travailleurs indépendants).

EXCEPTION

La nomination du C-SPS n’est pas obligatoire dans les communes ou groupement de communes de moins de 5 000 habitants. Dans ce cas uniquement le maître d’œuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d’ouvrage, l’application des mesures réglementaires.

Sur quelle base ?

1) Le dispositif législatif et réglementaire en matière de SPS résulte, pour l’essentiel, de textes issus du live II, titre III du Code du Travail et des textes pris pour son application.

2) Le décret n° 65-48 du 08 janvier 1965 que TOUTES les entreprises, que TOUS les travailleurs indépendants en fait que TOUS les intervenants du chantier sont censés connaître. Ce décret a fait l’objet, logiquement, de remaniement depuis sa parution.

3) La loi du 31 décembre 1991 (PGP les principes généraux de prévention)
4) La loi du 31 décembre 1993
5) Le décret du 26 décembre 1994
6) Le décret n°95-608 du 6 mai 1995 
7) L’arrêté du 25 février 2003 (liste des travaux à risques) pris pour application de l’article L. 4532.8 du code du travail
8) Le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003 (modifiant le décret du 26 décembre 1994)
9) Le décret n°2006-761 du 30 juin 2006 (risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante)

Et TOUS les textes abrogeant ou modifiant tout ou partie des textes ci-dessus (tels que l’arrêté du 21 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2000 pour la vérification des échafaudages, vérification de conformité des équipements de travail ou encore le décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 pour l’utilisation des équipements de travail pour travaux temporaires en hauteur.

PGP ? Principes généraux de prévention

Extrait de l’article L 4121.1 :

a) Eviter les risques
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
c) Combattre les risques à la source
e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou par ce qui est moins dangereux
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

Nota : les principes d) et i) ne concernent que l’employeur :

d) adapter le travail à l’homme
i) donner l’instruction appropriée aux travailleurs

HYGIENE et SECURITE
(Dans les travaux du bâtiment, travaux publics et tous travaux concernant les immeubles)

- Décret du 08 janvier 1965

Ce décret est INCONTOURNABLE : nul entrepreneur n’est censé l’ignorer. Il fixe les prescriptions minimales par les chefs d’établissements tels que visés par l’article L. 4111.1 du code du travail notamment par les travailleurs indépendants au sens que leur confère l’art. L. 4534.1 / L. 4532.18 issu de la loi du 31 décembre 1993. Il s’agit des mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de BTP et tous travaux portant sur les immeubles par nature ou par destination y compris ceux visés par l’art. 524 du code civil.

Le décret s’applique aux établissements comme indiqué par l’art. L. 4111.1 du code du travail, aux entreprises de transport, à la SNCF, par le biais de décrets spécifiques, à la fonction publique de l’Etat et à la fonction publique territoriale en adéquation aux dispositifs issus des décrets n°82-453 du 28 mai 1982 et n°85-603 du 10 juin 1985.

Les informations listées ici permettront, nous l’espérons, un éclaircissement quant aux obligations et aux responsabilités de tous les professionnels du bâtiment mais aussi et surtout pour les Donneurs d’Ordres, lesquels commencent à être recherchés en responsabilité en cas d’accident grave (tout comme les maîtres d'oeuvre d'ailleurs).




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